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Droit du travail Droit du travail

La fonction publique et le harcèlement moral

publié le 07 juillet 2010   |   Licence Creative Commons
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Dorénavant les fonctionnaires peuvent bénéficier « d’une protection  fonctionnelle » en cas de harcèlement moral (Arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 2010 – N° 30 89 74).

Le Conseil d’Etat admet que les fonctionnaires victimes de harcèlement moral, peuvent bénéficier de «la protection fonctionnelle », prévue par la loi du 13 juillet 1983.

Ainsi, dans une décision rendue le 12 mars 2010, le Conseil d’Etat vient de reconnaître à un fonctionnaire le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires en cas de harcèlement moral avéré.

En l’espèce, il s’agissait d’une fonctionnaire territoriale dont les conditions de travail s’étaient dégradées à partir de son élection dans l’opposition du Conseil Municipal de la Communauté Urbaine dont elle était l’employée.

Pour aller dans le sens de la fonctionnaire, le Conseil d’Etat a retenu deux fondements juridiques à sa décision, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 qui proscrit le harcèlement moral dans la fonction publique, et l’article 11 de la même loi, aux termes duquel la collectivité publique est tenue de protéger contre les menaces, violences, injures, diffamations ou outrages, dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leur fonction.

Pour la première fois donc, le Conseil d’Etat accepte de faire le lien entre ces deux dispositions, en confirmant que « des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

En pratique, le bénéfice de cette protection apporte certaines garanties aux fonctionnaires.

L’octroi de la protection entraîne l’obligation pour l’Administration, dés qu’elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements.

Dans ces conditions, il appartient à l’Administration d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’auteur du harcèlement, de l’éloigner de l’agent victime, et de rétablir l’agent dans ses droits au sein des services de la collectivité concernée, s’il en a été privé par les faits des actes de harcèlement.

L’Administration pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l’agent victime d’une assistance juridique (prise en charge par exemple des frais d’avocat et des frais de procédure s’il souhaite poursuivre l’auteur des faits, en justice, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l’auteur des agissements).

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