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Changement de sexe à l'état civil plus de souplesse

publié le 29 janvier 2011   |   Licence Creative Commons
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Depuis fin mai 2010, une circulaire demande plus de souplesse au juge en matière de demande de changement de prénom à l'état civil.

La Direction des Affaires Civiles et du Sceau a adressé au Procureur une circulaire relative au demande de changement de sexe à l'état civil.

Le système actuel repose en effet sur une jurisprudence datant du 11 décembre 1992 aux termes de laquelle : "Lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirugical suivi dans un but thérapeutique, une personne présente les syndromes de transexualisme et ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine, et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, le principe du respect dû à sa vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence".

Or, la notion de "traitement médico-chirurgical" visée par cette décision une intervention chirurgicale comme l'ablation des organes génitaux d'origine et leur remplacement par des organes génitaux artificiels du sexe revendiqué.

Cependant, plusieurs juridictions du fond avaient admis que le changement de sexe pouvait résulter de traitements hormonaux, dont la prise à long terme peut modifier de façon irréversible le métabolisme de la personne.

Afin de prendre en compte l'évolution de la médecine et des traitements hormonaux suivis par les personnes transexuels et d'éviter une diversité d'exigences selon les juridictions, qui peut être perçue comme discriminatoire, la circulaire du 14 mai 2010 demande plus de souplesse au juge du fond en matière de demande de changement de sexe à l'état civil, et en l'occurrence de prénom, de féminin à masculin ou de masculin à féminin.

Cette circulaire énonce que peut être donné un avis favorable à la demande de changement d'état civil, dés lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou psychologique définitive ont entraîné un changement de sexe irréversible sans pour autant subir une intervention.

Il a été conseillé aux juridictions de ne solliciter d'expertise que si les éléments fournis révèlent un doute sérieux sur la réalité du transexualisme du demandeur.

Dans tous les autres cas, il est conseillé aux juridictions de se fonder sur diverses pièces du dossier, notamment les attestations et compte-rendus médicaux, fournis par le demandeur, à l'appui de sa requête, qui d'ailleurs engage la responsabilité des praticiens les ayant établis.

(Circulaire DACS N° Civ/07/10,14 mai 2010)

 

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